Titres autorisés - plaques et ordonnances

Il existe un certain nombre de diplômes et de mentions autorisés par le conseil national de l’Ordre des médecins qui peuvent être indiqués par le médecin sur ses plaques et ordonnances

La possession de diplômes universitaires ou inter-universitaires (DU ou DIU) n’ouvrent pas droit à une qualification ordinale, quelles que soient la durée et la valeur de la formation sanctionnée par le DU ou le DIU.

Plaques - Article 81 du Code de Déonotlogie :

"Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l' article 79 .
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l' article L.4131-1 du code de la santé publique (ancien article L.356-2 ), il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine."

Ordonnances - Article 79 du Code de Déontologie :

"Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :

  1. ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
  2. si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
  3. sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
  4. la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
  5. ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
  6. la mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
  7. ses distinctions honorifiques reconnues par la République française."